Paru dans le Moniteur Belge récemment…
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Jean-Marie HUBERT,
Président |
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Vous trouverez ci-dessous des extraits du moniteur belge dont la lecture a retenu notre attention et dont les implications sont à retenir dans le cadre général de notre profession. MB du 17.11.01… Un arrêté royal du 18.10.01, fixant le nombre global de dentistes, répartis par communauté, ayant accès à l’attribution de certains titres professionnels particuliers (dentiste généraliste, spécialiste en orthodontie, spécialiste en parodontologie) pour les années 2006-2007 : Art. 1° : « le nombre global des dentistes […] ne sera pas supérieur à 140 pour les années 2006 et 2007 [..] 84 pour les diplômes délivrés par une université de la communauté flamande et 56 pour les diplômes délivrés par une université de la communauté française. MB du 20.12.01 Un arrêté royal daté du 11 déc. 01 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et arrêtant une revalorisation de 1% du montant mensuel des pensions et entrant en vigueur le 1° janvier 2002. MB du 01.01.02… Une série de règles interprétatives de la nomenclature L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour la prestation 301011 * Consultation au cabinet d'un l.s.d. ou d’un dentiste capacitaire N 5; lorsque celle-ci figure conjointement avec un traitement sur une attestation de soins donnés? REPONSE En vertu des dispositions de l'article 6, § l de la nomenclature, les honoraires pour les soins dentaires visés à l'article 5 couvrent toutes les prestations effectuées entre les dates de début et de fin de traitement portées sur l'attestation de soins donnés Si le bénéficiaire est amené à consulter le praticien de l'art dentaire pour une affection qui n'est pas en rapport avec le traitement en cours et en dehors du programme de traitement établi, la consultation peut figurer sur la même attestation de soins donnés et l'intervention de l'assurance est accordée. Par contre, si le bénéficiaire consulte le praticien de l'art dentaire pour une raison en relation avec le traitement, l'intervention pour cette consultation ne peut pas être accordée. Un O.R.L. effectue régulièrement des extractions dentaires chez des patients qui lui sont envoyés par des dentistes. L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour ces extractions ? REPONSE Les extractions dentaires reprises sous les numéros 303170-303181 et 303214-303225 effectuées sous anesthésie locale ou générale par un médecin spécialiste ne peuvent pas faire l'objet d'une intervention de l'assurance sauf si ce médecin est porteur d'un diplôme de licencié en science dentaire ou du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré sous le régime des lois antérieures à celles du 21 mai 1929. Comment peut- on attester l'extraction d'une racine dentaire ? REPONSE L'extraction d'une racine dentaire est assimilée à une extraction dentaire simple, et dans ces conditions, elle n'est pas attestable; ou elle peut consister en une extraction avec résection osseuse, et est dès lors attestable si les critères définissant l'extraction chirurgicale sont respectés. En aucun cas, elle ne peut être assimilé à une extraction de dent incluse (317236- 317240). A quoi correspondent les prestations «traitement et obturation d’un canal ou des canaux » d’une même dent ? REPONSE Les prestations «traitement et obturation d’un canal ou de plusieurs canaux d’une même dent » se limitent à la préparation et l'obturation d'un canal ou des canaux d'une même dent et à une radiographie de contrôle démontrant que la prestation a été effectuée conformément aux exigences. Quelle prestation peut-on attester lorsqu'on replace ou remplace une dent ? REPONSE Lorsque une dent détachée est replacée sur la prothèse ou lorsqu'une dent est remplacée sur la prothèse, la prestation "réparation de prothèse» peut être attestée. La prestation « réparation de prothèse » vise toute réparation de prothèse, indépendamment du fait qu'il s'agit de la réparation de la base, de la réparation ou du remplacement d'un crochet, du remplacement d'une dent détachée, du renouvellement d’une dent cassée, etc. . La prestation « Adjonction d'une dent à une prothèse existante » concerne les cas où une dent supplémentaire est placée sur une prothèse dentaire existante. Les conditions d'octroi d'unee prothèse dentaire doivent-elles entrer en compte en cas d'adjonction de dent(s), de réparation de prothèse, de rebasage ? Le fait que la prothèse existante a été remboursée ou non intervient-il ? REPONSE L'intervention de l’assurance pour l'adjonction d'une dent (de dents), pour la réparation d’une prothèse ou pour son rebasage est conditionnée par toutes les exigences énoncées dans l’article 6,§ 5, A l de la nomenclature des prestations de santé, pour les prothèses partielles de 1 à 11 dents, ou dans l'article 6, § 5,B, 3e alinéa de la nomenclature précitée, pour les prothèses partielles de 12 et 13 dents ainsi que pour la prothèse totale. Le fait que la prothèse qui a fait l'objet de l'adjonction d'une dent (de dents), d'une réparation ou d'un rebasage n'a pas donné lieu à une intervention de l'assurance, n' influence pas l'intervention de l'assurance pour les actes dont il est question ci-dessus. De quelle manière les prestations « Adjonction de dents, réparation de prothèse et remplacement de la base» doivent-elles être indiquées sur l'attestation de soins donnés ? REPONSE Il y a lieu de mentionner sur l'attestation de soins donnés les codes de nomenclature des prestations effectuées, suivis du code nomenclature de la prothèse telle qu'elle existait avant ces prestations. Un apport de résine sur la base d'une prothèse dentaire peut-il être attesté sous les n°s 308313- 308324, 307156 -307160 et 306950 -306961 ?(Libellé des prestations -« Les honoraires pour le remplacement de la base sont équivalents à 30 pc. des honoraires prévus pour la prothèse »). REPONSE Non, l'apport de résine in situ sur la base d'une prothèse dentaire ne peut être attesté sous les nos 308313- 308324, 307156 -307160 et 306950 -306961. .Cette prestation peut être attestée dans ce cas sous les nos 308291 -308302, 306994 -307005 et 307171 -307182 ("Réparation de prothèse : maximum par prothèse et par année civile -L 61,5") Un assuré désire compléter une prothèse partielle existante. Sur quelle base le montant de l’intervention de l’assurance doit-il être calculé ? REPONSE Lorsqu'il s'agit d'adjonction de dent(s) sur une prothèse partielle de 1 à 11 dents, le bénéficiaire doit répondre aux conditions mentionnées à l'art. 6 § 5, A, I.L'intervention de l'assurance s'élève à L 85 pour l'adjonction de la première dent et à L 24,5 pour l'adjonction de chaque dent supplémentaire. L'intervention totale de l'assurance pour la prothèse et l'adjonction de dent(s) est toutefois limitée par mâchoire et par période de sept ans à compter de la date du placement de la prothèse initiale, à : -L 526 si le bénéficiaire a au moins 50 ans et au plus 59 ans; -L 600 si le bénéficiaire a au moins 60 ans; -L 600 si le bénéficiaire répond aux conditions d’une dérogation à la limite d’âge. La nomenclature ne prévoit pas d'intervention de l'assurance pour adjonction de dent(s) sur une prothèse partielle de 12 ou 13 dents NDLR : la responsabilité de l’autorité politique de tutelle a induit une publication désuète de cette règle interprétative. Etant donné le remboursement récent de toutes les prothèses partielles dès 50 ans, elle doit subir les deux modifications ci-après en vue d’une compréhension actualisée : 1- suppression des termes « 1à11 dents » à la première phrase 2- clôture de la règle elle-même par : « ..de la prothèse initiale à L600 » Lors d'un traitement orthodontique, l'on a parfois recours aux services d'un logopède dont les travaux sont supervisés par le licencié en science dentaire et ont lieu en plus de la séance mensuelle prévue sous le n" 305616- 305620; le licencié prend personnellement certaines mensurations au début d'une séance de logopédie. Peut-on assimiler ce travail à une consultation (301011) ? REPONSE Les forfaits mensuels payés pour le traitement orthodontique sous les n° 305616-305620, 305653-305664, 305852-305863 et 305896-305900 couvrent toutes les séances nécessaires au traitement orthodontique. La prestation n° 301011 ne peut être attestée dans le cas précité et ne peut donc faire l’objet d'une intervention de l'assurance. Un traitement orthodontique ne donnant pas lieu à une intervention par l'assurance peut-il être tarifé sous les nos 301011 * Consultation au cabinet d'un licencié en science dentaire ou d'un dentiste capacitaire, 101054 *Consultation au cabinet du médecin porteur du diplôme de licencié en science dentaire (TL) ou 102012*Consultation à son cabinet, d'un médecin spécialiste? REPONSE Les, prestations n° 301011, 101054 et 102012 ne peuvent pas être attestées pour une séance de traitement orthodontique , que ce traitement entre en ligne de compte ou non pour une intervention de l'assurance. La prestation n°305830 -305841 * Avis ou examen orthodontique avec rapport peut-elle faire l’objet d'une intervention de l'assurance lorsqu'un traitement orthodontique est effectué chez un enfant âgé de plus de 14 ans ? REPONSE La prestation 305830-305841 peut donner lieu à1'intervention de l'assurance après le14ème anniversaire lorsque celle-ci est attestée dans le courant d'un traitement orthodontique pour lequel une autorisation d’intervention de l'assurance a été obtenue. Que faut-il entendre par les termes « troubles congénitaux de la croissance objectivés... » mentionnés à l'article 6, § 8, de la nomenclature des prestations de santé ? REPONSE Les dérogations à la limite d'âge pour des cas exceptionnels de troubles congénitaux objectivés de la croissance, concernent les affections qui, au moment du diagnostic et donc avant le 14ème anniversaire ne laissent d'aucune manière présager avec certitude qu'un traitement orthodontique sera nécessaire. En cela, le trouble congénital généralisé de la croissance diffère donc des troubles congénitaux stomatologiques locaux du développement (par exemple, fente labiale et palatine), où un traitement orthodontique s'impose de facto et doit dès lors toujours être demandé avant la quatorzième année. Ce sont donc l'aspect de trouble généralisé de la croissance et le caractère non prévisible de cette situation d'exception qui la distinguent des autres cas de demandes tardives de traitement orthodontique. Le rapport circonstancié explicitant la motivation doit être établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble de la croissance et non par le dentiste traitant, ni par le médecin de médecine générale, ni par le médecin stomatologue, dont aucun ne traite le patient pour des troubles de croissance généralisés. Les règles interprétatives précitées sont d'application 10 jours après leur publication au Moniteur belge et remplacent les règles interprétatives reprises dans la rubrique 302 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé. MB du 14.02.02 Un arrêté royal daté du 03 février 02 fixant au 01 mars la date à laquelle est établie la liste des électeurs pour les élections médicales en 2002 (pas les élections dentaires… !) MB du 19.02.02… Un arrêté royal du 27.11.01 modifiant l’arrêté royal du 10 nov. 96, fixant les modalités d’agrément des praticiens de l’art dentaire titulaires d’un titre professionnel particulier. Dans la section II, qui traite de l’agrément, l’article 21 comportait deux paragraphes rédigés comme suit : « §1°. La chambre compétente de la commission d’agrément compare les données fournies à celles qui ont été enregistrées pendant la formation ; s’il n’y a pas de correspondance, elle sursoit au prononcé de l’avis (demandé par le ministre concernant un dossier de demande d’agrément) et invite le candidat à fournir les explications nécessaires » § 2°. La chambre compétente de la commission d’agrément peut aussi émettre l’avis que pour satisfaire aux critères d’agrément, le stage doit encore être poursuivi pendant un temps déterminé » Il en comporte maintenant un troisième, rédigé comme suit : « § 3°. Le candidat sera jugé par la chambre compétente de la Commission d’agrément sur base de l’évaluation de la partie théorique, de la partie clinique et du mémoire ». Dans le chapitre IV, qui traite de l’agrément des maîtres de stage et des services de stage, l’article 38, qui précise que l’agrément comme maître de stage ou comme service de stage est accordé pour une période renouvelable de cinq ans, il est ajouté ce qui suit : « Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. Ce rapport, sous réserve de vérification des éléments y inclus, permet à la commission d’agrément et au Conseil de l’art dentaire de remplir leurs tâches de sélection et de contrôle des maîtres et des lieux de stage ». Ces deux modifications semblent vouloir apporter un peu plus d’objectivité dans les rapports entre candidats à un T.P.P. et les maîtres de stage… MB du 23.02.02 Un règlement modifiant l’arrêté royal du 24 déc. 63, entrant en vigueur le 1° janvier 02 , déterminant les nouveaux modèles de formulaires « annexe 41 » et « annexe 41bis » pour demande d’intervention le l’assurance soins de santé dans les prestations de prothèses dentaires (cf notre circulaire de ce début d’année) Droits de reproduction et de diffusion réservés. |
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