Exercice illégal: état de la question
Un des objectifs principaux des Clinique dentaire Suisse est la lutte contre l'exercice illégal

de l'Art dentaire.

Un des moyens utilisés, en marge des actions judiciaires, est la diffusion par les médias d'informations destinées au public.

Un patient averti en vaut deux!

Ce dossier, inspiré de plusieurs conférences de presse sur la question, aidera le praticien à répondre le plus justement aux interrogations de la population.

EXERCICE ILLÉGAL

DE L'ART DENTAIRE

"La dentiste était une coiffeuse"

Etat de la question

Exercice illégal : état de la question

Exercice illégal et publicité illégale : rien n'a changé en 40 ans

La prothèse dentaire, acte médical

Réparation de prothèse et publicité

Absence d'Ordre des Dentistes en Belgique

L'exercice illégal de l'Art Dentaire, demain...

Législation en vigueur

Conseils à la population

Exercice illégal : état de la question

La 55ème chambre correctionnelle de Bruxelles a rendu le 17/11/97 un jugement relatif aux agissements d'une coiffeuse qui se faisait passer pour dentiste à la pseudo-clinique dentaire René DUMONT, rue de l'Obus à Anderlecht .

Une dizaine de victimes se sont portées partie civile dans cette affaire, victimes qui garderont toute leur vie les séquelles des interventions subies .

Cette affaire a provoqué beaucoup de remous dans la presse et bien sûr au sein de la profession dentaire.

Nous avons décidé d'organiser la présente conférence de presse pour faire le point de la situation en compagnie de deux victimes des agissements de la «coiffeuse », à savoir Madame Danièle BERDAL et Monsieur Charly WINNEN.

Il est de notre devoir d'attirer l'attention de la presse et du public sur le fait que ce cas de charlatanisme n'est pas isolé.

Le public doit être informé qu'il existe des charlatans partout en Belgique et que, compte tenu des dangers qu'ils font courir à la Santé Publique, il vaut mieux les éviter.

On est en droit de se demander d'ailleurs comment des agissements pareils peuvent encore exister dans la mesure où les lois règlementant l'exercice de l'art dentaire interdisent explicitement ce genre de pratique.

En effet, les lois protégeant le public existent :

Loi réglementant l'exercice de l'art dentaire

Loi sur l'interdiction de la publicité en matière de soins dentaires

Toutefois, les lois existantes ne sont pas appliquées et les infractions à ces lois sont peu ou pas sanctionnées.

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Exercice illégal et publicité illégale : rien n'a changé en 40 ans

Le texte ci-contre n'est autre qu'un extrait de l'exposé des motifs qui a précédé et justifié la loi du 15 avril 1958 relative à l'interdiction de la publicité en matière de soins dentaires, loi signée par Monsieur Edmond LEBURTON, à l'époque Ministre de la Santé Publique et de la Famille.

Comme vous pouvez le constater, près de 40 ans après la parution de cette loi qui était censée régler la question des charlatans, ces derniers sévissent toujours comme si rien n'avait changé.

De plus, quoique l'illégalité de l'exercice de certains charlatans soit connue de tous, les peines infligées par les Tribunaux sont tellement légères que les contrevenants récidivent sans scrupule, leur activité illicite étant tellement lucrative qu'elle compense sans problème les frais de justice et les amendes éventuelles.

Le jugement rendu par la 55ème Chambre correctionnelle de Bruxelles à propos de l'affaire de la pseudo-clinique René DUMONT fera jurisprudence dans le cadre de la lutte contre ces charlatans.

Nous espérons maintenant que d'autres victimes de charlatans briseront elles aussi la loi du silence et que grâce à leurs témoignages nous pourrons lutter plus efficacement contre l'exercice illégal de l'Art Dentaire .

Qu'on se le dise!

Depuis plusieurs années, en effet, une réclame tapageuse est organisée autour des soins dentaires. Des cliniques à caractère commercial usent de tous les moyens de persuasion pour s'assurer une clientèle d'autant plus facile à convaincre qu'elle est peu avertie des dangers auxquels elle s'expose. Cette publicité a pris les formes les plus diverses et les plus insinuantes et chacun a eu l'occasion d'en apprécier les manifestations. Elle est le fait, le plus souvent, de personnes non habilitées à exercer l'art dentaire qui, tirant profit de certaines failles de notre dispositif de protection du public, n'hésitent pas à exploiter commercialement des établissements de soins dentaires où l'art s'exerce dans des conditions telles que la science médicale pas plus que la déontologie ne trouvent leur compte.

Autour de ces organismes gravitent ordinairement une foule d'intermédiaires de tout grade et de toute envergure qui sont de véritables agents de racolage.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont là des procédés indignes d'une profession médicale. Mais ce qu'il faut souligner surtout comme constituant le reproche fondamental que l'on doit adresser à ce genre d'établissement, c 'est que la façon dont y sont donnés les soins dentaires ne correspond en rien aux normes scientifiques reconnues, ni aux intérêts des patients.

Alors que tous les efforts des praticiens consciencieux tendent à conserver la denture aussi longtemps que possible, l'objectif des cliniques commerciales consiste à édenter systématiquement leurs clients à seule fin de leur poser des prothèses complètes et évidemment coûteuses. C'est, au fond, la négation même de l'art dentaire qui vise, au premier chef, à sauver les dents malades.

Ces extractions en série sont doublement condamnables en ce sens que, sans raison médicale plausible, elles portent atteinte à l'intégrité physique des patients et qu'au surplus, ces mutilations sont accomplies souvent, sinon contre leur volonté formelle, tout au moins à leur insu pendant l'action de la narcose.

De tels agissements, qui ont pour effet de transformer en invalides permanents des individus qui pourraient encore disposer normalement d'un coefficient masticatoire suffisant, ont une répercussion profonde sur l'état général de ceux qui en sont victimes. Indépendamment de cette déficience de l'organisme, des risques de l'anesthésie, il faut songer aussi aux suites plus lointaines que comporte le placement prématuré de prothèses définitives et aux dangers d'appareils non parfaitement conformes aux exigences de la science dentaire : hémorragies profuses, infections, apparition de tumeurs, etc. .

On a pu croire un moment que notre réglementation permettrait de mettre fin à la situation qui a été dénoncée dans les développements qui précédent, en privant les cliniques commerciales de la collaboration de praticiens qualifiés;

En réalité, les établissements de soins à caractère commercial se sont purement et simplement substitués à leurs dentistes pour prendre en charge les frais de justice et les amendes encourues par ceux-ci de chef d'infraction aux dispositions de l'A.R. du 9/11/51, l'afflux d'une clientèle alléchée par une publicité séduisante compensant largement ces sacrifices pécuniaires toujours légers."

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La prothèse dentaire, acte médical

La réalisation d'une prothèse dentaire ne procède pas d'un travail technique, mais d'une science médicale. Nous parlerons plus volontiers de «traitement prothétique» ou de «restauration prothétique ».

En effet, ce traitement a pour but non seulement de rétablir des fonctions disparues, à savoir :

mastication

phonation

déglutition

mais également de rétablir une esthétique, paramètre important de la santé psychologique du patient



LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION D'UNE PROTHÈSE

Les préalables

Bilan de santé général

Bilan bucco-dentaire clinique et radiologique

Une mise en condition psychologique, tissulaire, neuro-musculaire, phonétique, neuro-articulaire du patient, préalablement à la confection d'une prothèse, est indispensable

Le choix de type de prothèse

Plusieurs types de prothèses existent, fixées, amovibles, mixtes et il est rare qu'une seule solution soit envisageable.

Ce choix se fait en fonction d'impératifs très variés tels que l'esthétique, la fonction, l'état des muqueuses et des dents, supports de la future prothèse, l'état psychologique du patient, etc

La complexité des différents phénomènes auxquels nous sommes confrontés explique la nécessité de connaissances non seulement anatomiques mais encore physiologiques, pathologiques voire psychologiques.

Le choix du type d'empreinte

Le type d'empreinte utilisé est fonction de la valeur des tissus de la cavité buccale, de la valeur et du nombre de dents restantes. Ces constatations impliquent le choix d'un matériau approprié. Le non-respect ou la méconnaissance de la physiologie propre à la muqueuse buccale entraîne, à coup sûr, des blessures lors du port de la future prothèse.

Le choix des dents de remplacement et leur montage

Il ne suffit pas d'aligner des dents les unes à côté des autres sur un maxillaire et sur l'autre.

En effet, comme "le couvercle doit aller avec la boîte ", il doit non seulement exister une correspondance entre les dents du maxillaire et de la mandibule, mais en plus cette correspondance doit rester harmonieuse pendant tous les mouvements lors de la mastication, de la phonation, du sourire

Il en résulte un choix de la forme des dents en fonction du type d'articulation temporo-mandibulaire, à partir de la connaissance précise de l'anatomie, de la physiologie et des pathologies de cette articulation.

Le type de montage choisi est lui aussi en rapport direct avec l'anatomie et les mouvements de cette articulation.

Toute interférence entre les dents lors des mouvements de la mandibule sera responsable d'une dysfonction.

Le non-respect des ces impératifs articulaires entraîne des pathologies graves de cette articulation extrêmement douloureuses et difficiles à traiter.

En réalité, la confection d'une prothèse n'est que l'étape ultime d'un ensemble de réflexions à partir de l'étude précise :

des dents restantes

des tissus mous de la cavité buccale

de l'os sous-jacent

de l'articulation temporo-mandibulaire

des rapports interdentaires statiques et dynamiques

des impératifs esthétiques du patient

Le suivi

Un suivi régulier du patient porteur d'une prothèse est nécessaire afin de contrôler l'évolution dans le temps des dents supports, des muqueuses et de la diminution normale du volume osseux sous-jacent.

Ces changements physiologiques impliquent des modifications mineures de la prothèse effectuées par le praticien afin de prévenir l'installation de pathologies secondaires bactériologiques, mycosiques, voire cancéreuses ou articulaires.

CONCLUSION

En conclusion, toute thérapeutique prothétique implique :

une connaissance anatomique et physiologique précise de l'ensemble dents-maxillaires

une connaissance des matériaux et matériels utilisés tant en ce qui concerne leur biocompatibilité que leur pérennité

une connaissance du patient, tant de ses désirs et besoins que de ses possibilités d'adaptation

la possibilité d'un suivi à court et long terme

Enfin, tout travail effectué en bouche exige le respect de précautions rigoureuses d'hygiène et de stérilisation.


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Réparation de prothèse et publicité

1. LA RÉPARATION DE PROTHÈSE DENTAIRE EST UN SOIN DENTAIRE

La prestation «réparation de prothèse dentaire » est un soin dentaire qui est de la compétence exclusive des personnes habilitées légalement àpratiquer l'art dentaire, c'est-à-dire les dentistes.

Il convient de rappeler que la loi sanctionne les personnes qui pratiquent l'art dentaire sans avoir les qualifications exigées par la loi pour l'exercice de l'art dentaire (les charlatans).

Une confusion est régulièrement entretenue par les charlatans pour justifier leurs activités illicites : ils prennent prétexte de ce que l'A.R. du 24/12/73 définissant l'activité de technicien en prothèse dentaire stipule que ce dernier est habilité à effectuer les réparations et restaurations des prothèses dentaires, pour étendre abusivement leur champ de compétence!

En fait, la prestation de soin dentaire «réparation de prothèse dentaire » est un ensemble d'étapes qui se complètent. L'étape technique de réparation de la prothèse est précédée et suivie de phases cliniques pour lesquelles les techniciens en prothèse dentaire ne sont pas formés et qui relèvent de la compétence exclusive des praticiens de l'art dentaire. Sans ces phases cliniques, une réparation de prothèse effectuée dans les règles de l'art n'est pas possible. En effet :

la fracture d'une prothèse dentaire requiert un diagnostic sur les conséquences qui ont amené la fracture de l'appareil : manuvre accidentelle, mauvaise cuisson de la résine, usure, inadaptation de la prothèse à la bouche, mauvais engrènement

la réparation nécessite souvent une empreinte ou un repositionnement des dents fracturées (manipulation dans la bouche du patient)

ensuite vient la phase technique proprement dite, effectuée soit par le praticien de l'art dentaire lui-même (le dentiste a accès à la profession de technicien en prothèse dentaire car, au cours de ses études, il a appris à fabriquer les prothèses dentaires. Lors de ses stages cliniques, l'étudiant en science dentaire fabrique d'ailleurs lui-même les prothèses qu'il pose en bouche), soit par un technicien en prothèse dentaire sous la responsabilité du praticien

la repose de la prothèse réparée s'accompagne d'un contrôle visuel sur l'adaptation en bouche, et d'éventuelles corrections sont apportées

lors de la dernière étape, des conseils sont apportés au patient

une fracture de prothèse dentaire est souvent l'occasion d'un examen de contrôle des muqueuses (dépistage de maladies, diagnostic précoce de lésions précancéreuses)

Ces différentes étapes forment un tout indivisible et constituent la prestation «réparation de prothèse dentaire» dont le dentiste assume seul la totale responsabilité vis-à-vis de son patient. Cette prestation figure dans la nomenclature des soins de santé sous les numéros 308291, 306994 et 307171. Elle désigne toutes les réparations effectuées sur des prothèses dentaires : réparation de la base, d'un crochet, remise en place d'une dent tombée, renouvellement d'une dent cassée, etc

2. RÉPARATION DE PROTHÈSE DENTAIRE ET PUBLICITÉ

La publicité pour la réparation de prothèse dentaire est illégale

Certains laboratoires de prothèse dentaire font de la publicité pour les réparations de prothèse. Cette publicité, parfois d'apparence anodine, a évidemment pour but d'attirer la clientèle dans l'espoir de la convaincre de réaliser une nouvelle prothèse, l'ancienne étant bien sûr irréparable! Cependant, la réparation de prothèse dentaire ne peut faire l'objet de publicité. En effet, comme la réparation de prothèse dentaire est un soin dentaire à part entière, la publicité qui en est faite est de la publicité pour soins dentaires.

Elle tombe de ce fait sous l'application de la loi sur la publicité en matière de soins dentaires du 15 avril 1958 : "Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l'étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents".

Important : cette loi s'applique à tout le monde et pas uniquement aux dentistes.

La publicité pour réparation de prothèse est mensongère

En effet, elle tend à persuader abusivement le public de ce que l'annonceur a les compétences requises pour procéder à des actes pour lesquels il n'est en fait pas compétent du tout.

Soulignons quand même que la publicité pour réparation de prothèse dentaire concerne une minorité de laboratoires (toujours les mêmes) et qu'il serait regrettable et injuste de ne pas rendre hommage aux techniciens en prothèse dentaire qui travaillent honnêtement et qui, en parfaite collaboration avec leurs clients dentistes, font du travail de qualité.

EN CONCLUSION :

La réparation de prothèse dentaire ne peut pas faire l'objet de publicité.

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Absence d'Ordre des Dentistes en Belgique

HISTORIQUE

Depuis longtemps, les professions libérales et intellectuelles ont demandé et obtenu la création d'un Ordre ou d'un organe disciplinaire : les avocats en 1810, les architectes en 1963, les réviseurs d'entreprise en 1953 etc

En ce qui concerne l'art de guérir, ont été créés : l'Ordre des Médecins en 1938, l'Ordre des Pharmaciens en 1949, l'Ordre des Vétérinaires en 1950. L'Art Dentaire, qui fait pourtant partie de l'Art de guérir (A.R. n°78 du 10 novembre 1967), ne connaît pas d'Ordre des Dentistes.

Or les dentistes le réclament depuis de très nombreuses années. En mai 1997 encore, un référendum professionnel entrepris par les Clinique dentaire Suisse montre que 62% des praticiens de l'Art Dentaire souhaite la mise en place d'un Ordre des Dentistes, alors que seulement 23% s'y opposent, probablement par crainte de l'inconnu.

Les premiers entretiens à ce sujet remontent à 1949, entre l'Administration du Ministère de la Santé Publique et les représentants des dentistes.

En 1956, le Ministre de la santé Publique Edmond LEBURTON, créa une Commission dento-ministérielle composée de représentants de l'Administration et de la profession dentaire en vue d'étudier différents problèmes, dont celui de l'Ordre. Cette Commission établit un texte de loi créant l'Ordre, texte qui fut remis au Ministre Meyers, qui, après quelques amendements, déposa le projet au conseil d'Etat.

Mais en mars 1961, les chambres furent dissoutes et le nouveau Ministre de la Santé Publique, Mr CUSTERS, estima qu'il était opportun d'attendre la modification de la loi du 25/7/39 créant l'Ordre des Médecins. Cette modification ne fut réalisée qu'en novembre 1967 par un gouvernement disposant de pouvoirs spéciaux.

En 1975 et 1976, de nouvelles démarches furent entreprises auprès du département de la Santé Publique, et un nouveau projet fut remis sans succès.

En 1979, le Ministre d'HOORE ne répondit pas davantage aux sollicitations de la profession.

En 1989 encore, les dentistes membres des dix Commissions Médicales Provinciales se réunirent au Ministère et remirent un nouveau projet d'Ordre des Dentistes au Directeur de l'Art de Guérir, qui se montra favorable. Toutefois, le Ministre BUSQUIN ne poursuivit pas la concrétisation du projet.

Enfin, une proposition de loi d'initiative parlementaire créant l'Ordre des Dentistes fut élaborée en 1992 par le sénateur Achille DIEGENANT et consorts, sans davantage de succès.

DIRECTIVE DU CONSEIL DE LA CEE DU 25/7/78

Cette Directive, qui comporte notamment des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service, considère qu'il convient d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence des organisations professionnelles.

Ainsi, il est prévu que, lorsque dans l'État membre d'accueil, des dispositions légales ou réglementaires sont en vigueur, qui concernent le respect de la moralité et de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave, l'Etat membre d'origine transmet à l'Etat membre d'accueil les informations nécessaires aux mesures ou sanctions prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'Etat membre d'origine.

Il est donc évident qu'en absence d'Ordre, alors que tous les autres pays de l'Union Européenne en disposent, la Belgique est particulièrement mal organisée pour pouvoir accueillir les Praticiens des autres pays de l'Union, et qu'elle n'a aucun moyen pour empêcher l'établissement de ceux qui sont devenus indésirables dans leur propre pays.

Il est saisissant de constater que cette Directive essentielle pour la Santé Publique, et dont les dispositions devaient être transposées en droit belge pour le 1/1/80, est toujours négligée 18 ans plus tard.

INTÉRÊT D'UN ORDRE DES DENTISTES

À l'avantage de la Santé Publique et dans l'intérêt général, un Ordre des Dentistes, composé de Praticiens et de magistrats, aurait pour missions :

l'inscription des Praticiens de l'art Dentaire au Tableau de l'Ordre, condition préalable à l'exercice de la profession dentaire

la rédaction, la mise à jour d'un code de déontologie opposable aux Praticiens

la répression disciplinaire des fautes des Praticiens dans l'exercice de leur profession, ainsi que de celles commises en dehors de cet exercice lorsqu'elles sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession.

l'action judiciaire pour défendre les intérêts de la profession et réclamer des dommages et intérêts, notamment par le biais de constitution de parties civiles à charge des personnes prévenues d'exercice illégal de l'Art Dentaire ou de publicité frauduleuse

la rédaction d'avis et la médiation, sur demande de membres ou de tiers ayant un intérêt direct (Praticiens ou patients, à l'exclusion des tiers n'ayant qu'un intérêt indirect)

la récolte et la transmission d'informations avec les Ordres nationaux d'autres pays de l'Union Européenne, dans le but d'autoriser la libre circulation des Praticiens sans courir le risque de voir s'installer en Belgique des Praticiens sanctionnés dans leur Etat membre d'origine

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L'exercice illégal de l'Art Dentaire, demain...

Nous constatons actuellement :

le non-respect de la législation en vigueur, qui protège le patient

le laxisme des Tribunaux à poursuivre et condamner l'exercice illégal et la publicité interdite

la négligence des dispositions de la Directive européenne réglant les relations entre les Ordres des Dentistes des Etats membres au 1/1/80

Non seulement ce constat n'augure en rien d'une amélioration de la question, mais un nouveau paquet législatif pourrait bien encore faciliter une certaine détérioration de la situation.

Il s'agit de la transposition en droit belge de la Directive CE 93/42 «Medical devices ».

Le but poursuivi par la Directive 93/42 est d'harmoniser les dispositions nationales en matière de dispositifs médicaux, qui sont très variables, de manière à éviter qu'un des Etats ne prenne argument de ces différences pour justifier des barrières douanières.. On peut lire dans l'exposé des motifs que "les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la santé des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes en vue de l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être harmonisées afin de garantir la libre circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur". En matière de prothèse dentaire, l'esprit de la Directive est donc clairement de favoriser la circulation des matières premières. Les produits finis issus des laboratoires de prothèse dentaire ne sont en aucun cas destinés à «circuler» au sens économique du terme, c'est-à-dire faire l'objet de vente, stockage, transformation, revente etc

Si les techniciens en prothèse dentaire sont épargnés par l'esprit de la Directive, ils le sont tout autant par sa lettre. En effet, on peut lire que la notion de fabricant s'applique à "la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne. [...] Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant au terme du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel."

Pour se conformer à la Directive, le Législateur belge n'a donc pas besoin de se soucier des techniciens en prothèse dentaire.

Toutefois, chaque Etat peut prendre des mesures qui vont au-delà du prescrit de la Directive. Le droit belge pourrait donc englober les techniciens en prothèse dentaire malgré tout.

C'est apparemment dans ce sens que travaillent certains «représentants» de la profession de technicien.

Quels objectifs sont poursuivis par ces représentants? Peut-être un certain écrémage du secteur, peut-être un accès au denturisme (élaboration de prothèses dentaires par des prestataires sous-qualifiés). Les Clinique dentaire Suisse y voient à court terme le danger d'une prolifération des denturistes qui, quoiqu'illégaux, s'appuieraient sur une transposition malencontreuse de la Directive 93/42 pour justifier de leurs prestations délictueuses.

En résumé, les techniciens en prothèse dentaire se retrouvent dans une situation où, bien que non concernés par une Directive européenne, certains de leurs «représentants» s'appuient sur cette dernière pour établir un système normatif obligatoire, inventé de toutes pièces, avec des intentions pour le moins suspectes.

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Législation en vigueur

A.R. DU 1/6/1934 RÉGLEMENTANT L'EXERCICE DE L'ART DENTAIRE (EXTRAITS)

Art.1 - Nul ne peut exercer l'Art Dentaire () s'il n'est porteur [] du diplôme de Licencié en science dentaire.

Art. 3 - Relèvent de l'Art Dentaire toutes les manipulations sanglantes ou non sanglantes ainsi que les manipulations même accessoires pratiquées dans la bouche du patient et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer les organes de la mastication ; manuvres et manipulations comprises dans la dentisterie opératoire, la prothèse buccale et l'orthodontie, qui sont prévues comme matière d'examen à l'article 15 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques. Il en est de même des diagnostics et pronostics préalables à ces manuvres et manipulations.

Art. 4 - La prise d'empreinte de la bouche en vue de la confection d'un appareil de prothèse bucco-dentaire et le placement de celui-ci sont interdits à toute personne non qualifiée conformément à l'article 1.


A.R. DU 9/11/51 COMPLÉTANT L'A.R. DU 1/6/1934 RÉGLEMENTANT L'EXERCICE DE L'ART DENTAIRE (EXTRAITS)

Considérant qu'il est nécessaire d'interdire les pratiques portant atteinte à la dignité qui doit caractériser l'exercice d'une profession médicale, et spécialement certains procédés commerciaux employés dans le but d'attirer la clientèle;

Considérant qu'il importe par ailleurs de protéger le public contre lesdits procédés et pratiques et qu'il s'indique notamment de mettre un terme aux abus auxquels donne lieu trop souvent l'exploitation d'établissements spécialement organisés en vue de la dispensation des soins dentaires et généralement connus sous le nom de «cliniques ou cabinets dentaires»

art.8 bis - Le praticien qualifié qui preste ses services à une entreprise spécialement organisée en vue de la dispensation des soins dentaires, est tenu d'en aviser immédiatement la Commission Médicale Provinciale du ressort et d'informer également celle-ci lorsqu'il vient à cesser son activité dans cette entreprise.

art.8 ter - Lorsque plusieurs praticiens qualifiés exercent leur profession dans un même cabinet dentaire, que ce soit en association, au service ou sous le couvert d'un tiers ou d'une collectivité, l'un d'eux doit assurer la direction du cabinet et en donner immédiatement information par écrit à la Commission Médicale Provinciale du ressort. Cette information comportera en outre les noms et titres des praticiens qui exercent dans le cabinet avec indications pour chacun d'eux des jours et heures de prestation; toute modification apportée à cette information devra être communiquée le jour même à la Commission Médicale Provinciale.

art.8 quater - Tout praticien qualifié qui a recours, pour l'exécution des travaux de mécanique ou de prothèse dentaires dans l'immeuble où est installé son cabinet, à des personnes non légalement qualifiées, doit en aviser la Commission Médicale Provinciale du ressort en indiquant la date d'engagement desdites personnes. En cas de renonciation à leurs services, la Commission Médicale Provinciale sera pareillement avisée.

Il est interdit aux praticiens qualifiés de permettre aux personnes non qualifiées et effectuant des travaux de mécanique ou de prothèse dentaires d'accéder, en présence d'un patient, à un local équipé en vue de la dispensation des soins dentaires.

art.8 quinquies - Pour l'annonce au public, est seule autorisée, sur l'immeuble dans lequel une personne qualifiée exerce l'Art Dentaire, l'apposition d'une inscription ou d'une plaque de dimensions et d'aspects discrets, portant le nom du praticien et éventuellement sa qualification légale, ses jours et heures de consultations, la dénomination de l'entreprise ou de l'organisme de soins au sein duquel le praticien exerce son activité professionnelle; elle peut également mentionner la partie de l'Art Dentaire spécialement exercée par le praticien : dentisterie opératoire, prothèse buccale, orthodontie, chirurgie dentaire.

les praticiens qualifiés ne peuvent, dans l'exercice de leur profession, faire usage que du seul titre de dentiste. Ceux qui sont porteurs d'un diplôme universitaire peuvent y substituer ou ajouter la mention de leur titre ou grade académique.

LOI DU 15/4/58 RELATIVE À LA PUBLICITÉ EN MATIÈRE DE SOINS DENTAIRES (EXTRAITS)

art.1 - Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l'étranger, les affectaions, lésions ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d'étalages ou d'enseignes, d'inscriptions ou de plaques susceptibles d'induire en erreur sur le caractère légal de l'activité annoncée, de prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de la presse, des ondes et du cinéma, par la promesse ou l'octroi d'avantages de toute nature tels que ristournes, transports gratuits de patients, ou par l'intervention de rabatteurs ou de démarcheurs.

art.2 - Il est interdit à toute personne habilitée à exercer l'Art Dentaire de prester son activité professionnelle dans un cabinet ou dans un établissement de soins dentaires dont le propriétaire ou l'explotant ferait directement ou indirectement, même en dehors du territoire national, de la publicité visée à l'art.1.

A.R. DU 24/12/73 DÉFINISSANT L'ACTIVITÉ DU TECHNICIEN EN PROTHÈSE DENTAIRE (EXTRAITS)

Exerce l'activité de technicien en prothèse dentaire celui qui, d'une manière habituelle et indépendante :

soit prépare, moule et fabrique, d'après des empreintes individuelles prises par les praticiens de l'Art Dentaire et selon les indications de ces derniers, des appareils de prothèse dentaire, des appareils de correction orthodontique, et en général tous les appareils destinés à remplacer les dents, parties de dents et tissus voisins

soit effectue les réparations et restaurations de ces prothèses

DIRECTIVE EUROPÉENNE CE 93/42 (EXTRAITS)

«dispositif médical » : tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins [entre autres] de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, de remplacement ou modification de l'anatomie.

«dispositif sur mesure» : tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.

«fabricant» : la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne. Cela ne s'applique pas à la personne qui, sans être fabricant au terme du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel.

«mise sur le marché» : la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif [] en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché communautaire.

«mise en service» : le stade auquel un dispositif est prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire.

En ce qui concerne l'évaluation de la conformité, on relève enfin que "pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit suivre la procédure [normative] et établir, avant la mise sur le marché de chaque dispositif, la déclaration [conforme]".

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Conseils à la population

SI VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME DES AGISSEMENTS DE CHARLATANS :

- soit prenez contact avec les Clinique dentaire Suisse

- soit prenez contact avec la Commission Médicale Provinciale

- soit déposez plainte auprès des autorités judiciaires

POUR ÉVITER DE TOMBER ENTRE LES MAINS DE CHARLATANS :

- évitez les cabinets dentaires, les centres dentaires, les centres de l'art dentaire, les cliniques dentaires ou centres de prothèses qui font de la publicité sous quelque forme que ce soit

- refusez dans tous les cas de vous laisser soigner en bouche par une personne non qualifiée

- si vous hésitez quant à la qualification ou non d'une personne qui exerce l'art dentaire (diagnostic, détartrage, radiographie, prise d'empreintes, etc), vous pouvez prendre contact avec les Clinique dentaire Suisse ou avec la Commission Médicale Provinciale.

COMMENT DISTINGUER UN CHARLATAN D'UN VRAI DENTISTE?

C'est très simple : les charlatans se font toujours connaître par de la publicité racoleuse dans les toutes boîtes, les annuaires, les journaux, cette publicité étant cependant strictement interdite par la loi.

Dans d'autres cas, ce sont des vitrines, des pancartes ou de grandes enseignes lumineuses qui attirent la clientèle

Les dentistes sérieux savent que ces publicités sont interdites et préfèrent investir dans la qualité des soins et dans les nouvelles technologies plutôt que dans la publicité illégale.



QU'EN EST-IL DES LABORATOIRES DENTAIRES?

Les laboratoires dentaires préparent, moulent et fabriquent des appareils de prothèse dentaire, d'après des empreintes individuelles prises par les praticiens de l'Art Dentaire et selon les indications de ces derniers.

C'est pourquoi la clientèle normale des laboratoires dentaires est constituée de dentistes, qui sous-traitent ainsi la partie strictement mécanique de la fabrication prothétique. Les dentistes rendent hommage à ces techniciens en prothèse dentaire qui travaillent honnêtement et en parfaite collaboration avec leurs clients dentistes, pour réaliser du travail de qualité.

Les laboratoires dentaires qui se tournent par contre vers la population, à grand renfort de publicité, pour «réparer», «renforcer» ou «restaurer» des prothèses dentaires, voire proposer la fabrication de nouveaux appareils, sont des entreprises qui n'ont pas ou peu de clients dans le circuit économique normal, c'est-à-dire parmi les dentistes. Pourquoi? Pour des raisons évidentes de manque de qualité.


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© Clinique dentaire Suisse ASBL, 1997

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