CODE DE DÉONTOLOGIE
Les dispositions du présent Code ont été acceptées par toutes les organisations professionnelles de dentistes en Belgique.

Elles s'imposent à tout Praticien en Médecine Dentaire, légalement habilité à exercer la Médecine Dentaire en Belgique.

BIBLIOGRAPHIE

Code de Déontologie de la Chambre Syndicale Dentaire des Provinces de Liège et du Luxembourg
General Dental Council, May 1977
Code en voor heroepathiek van de Nederlandsche Maatschappil tot Bevording der Tandheelkunde
Code de Déontologie de l'Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique
Code Français de Déontologie Dentaire
Déontologie Professionnelle - France (Espinosa - Encyclopédie Médico-Chirurgicale)
Code de Déontologie Médicale (Conseil Supérieur de l'ordre des médecins);
Code de Déontologie des Chirurgiens Dentistes
Etude sur l'harmonisation des Codes Professionnels Odonto-Stomatologiques dans les Six pays de la C.E.E. (1965)
A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'ordre des Médecins.


DEVOIRS GÉNÉRAUX DES PRATICIENS EN MÉDECINE DENTAIRE

Article 1.

Le Praticien en Médecine Dentaire est tenu d'exercer sa profession avec conscience: son devoir primordial est de préserver et de conserver la santé de ses patients sans considération de nationalité, de race, de religion, d'opinion ou de situation de fortune.

Article 2.

Tout Praticien en Médecine Dentaire a le devoir de maintenir ses connaissances à jour par une information et une formation continue, tout au long de! sa vie professionnelle.

Il est de son devoir d'approfondir et d'entretenir ses connaissances pour toujours donner à ses patients les soins les meilleurs.

Article 3.

Sauf en cas d'urgence manifeste, le Praticien en Médecine Dentaire peut refuser ses soins pour des motifs professionnels ou personnels.

Article 4.

Les Praticiens en Médecine Dentaire ne peuvent sciemment et sans motif légitime dans leur chef, interrompre un traitement en cours, sans avoir pris au préalable toute disposition en vue d'assurer la continuité des soins par un autre praticien ayant la même qualification légale.

Article 5.

Tout Praticien en Médecine Dentaire doit s'abstenir de toute attitude ou propos de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 6.

Tout Praticien en Médecine Dentaire doit s'efforcer de participer au développement et au progrès de la Médecine Dentaire, dans l'intérêt de tous.

Article 7.

Le Praticien en Médecine Dentaire doit participer à l'éducation sanitaire du public, en encourageant la mise en xuvre de toutes les mesures propres à améliorer la santé générale et dentaire, tant de l'individu que de la communauté.

Tout Praticien en Médecine Dentaire qui participe à clés séances d'information est tenu de le faire dans le seul souci d'informer le public et ce sans aucune recherche publicitaire personnelle.

Article 8.

L'exercice de la Médecine Dentaire ne doit en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué comme un commerce.

Sont spécialement interdits:
a. tous les procédés de réclame commerciale et de pUblicité personnelle ou avantageant un tiers;
b. toute consultation dans des locaux où sont mis en vente des rnédicaments ou appareils médicaux ainsi que dans des locaux ne correspondant pas à la dignité de la profession;
c. la location ou la vente avec bénéfice d'accessoires divers à usage médical ou de médicaments;
d. l'offre d'une garantie de type commercial sur tout traitement de quelque nature qu'il soit;
e. l'exercice de toute autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.

Article 9.

Le Praticien en Médecine Dentaire ne collaborera à une institution de soins que:
a. si son indépendance professionnelle, tant diagnostique que thérapeutique est assurée;
b. si sa participation à la gestion de son service est assurée sans contrainte
c. si la cogestion administrative du service médical de l'institution de soins est assurée par un comité où siège paritairernent une délégation élue et représentative du Corps Médical, qui y dispense ses soins;
d. si son droit de contrôle est reconnu dans la répartition des honoraires qui lui sont dus, que son contrat prévoie une rémunération forfaitaire ou à l'acte;
e. si toute forme de contrat respecte scrupuleusement les Principes de Déontologie et d'Ethique Médicale.

Article 10.

La dichotomie est proscrite. Aussi est-il interdit à tout Praticien en Médecine Dentaire:
a. de percevoir toute somme quelconque d'argent d'un autre Praticien;
b. de donner des commissions sous quelque forme que ce soit: argent, service ou prestations professionnelles gratuites;
c. d'établir toute collusion ou compérage avec des Médecins, Pharmaciens, Auxiliaires Médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la Médecine, dans le but de s'approprier des patients.

Article 11.

Le Praticien en Médecine Dentaire ne peut couvrir, même indirectement les agissements de quiconque se livre à l'exercice illégal de l'Art Médical.

Il lui est interdit de prêter d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou de lui servir de "prête-nom", aux fins de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'Art Médical,

Article 12.

La plaque professionnelle apposée à l'entrée d'un cabinet de consultation sera de dimensions et d'aspect discrets, en rapport avec la dignité de la profession.

Hormis le nom, le prénom et les heures de consultation, elle ne portera que les titres légalement reconnus du Praticien.

Article 13.

L'insertion à l'annuaire téléphonique dans la rubrique professionnelle comportera uniquement les numéros d'appel professionnel et/ou privé, les nom et prénom, les titres légalement reconnus et l'adresse.

Elle respectera le caractère typographique couramment utilisé pour l'impression de la liste professionnelle dans l'annuaire.

Article 14.

Toute divulgation au Corps Médical ou au Public, en vue d'une application immédiate d'un procédé de diagnostic ou thérapeutique insuffisamment éprouvé, constitue une imprudence répréhensible si le Praticien n'a pas pris les précautions suffisantes de mise en garde contre les dangers éventuels du procédé.

Article 15.

Il est interdit à tout Praticien remplissant un mandat politique ou une fonction administrative de s'en prévaloir à des fins professionnelles.

Article 16.

Les Praticiens en Médecine Dentaire sont tenus de collaborer aux Rôles de garde institués par les Organisations Professionnelles ou, à défaut de celles-ci, par les Commissions Médicales Provinciales.

Article 17.

Les Praticiens n'étant pas limités dans le choix des moyens à mettre en xuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, les abus de la liberté dont ils jouissent sont répréhensibles.


DEVOIRS DES PRATICIENS EN MÉDECINE DENTAIRE À L'ÉGARD DES PATIENTS

Article 18.

Le Praticien en médecine Dentaire respectera scrupuleusement le Secret Professionnel et veillera à ce qu'il en soit de même pour les membres de son personnel.

Article 19.

Tout Praticien en Médecine Dentaire doit veiller à prévenir, à ne pas entretenir ou à ne pas créer une toxicomanie chez les patients qui se confient à ses soins.

Article 20.

Lorsqu'un Praticien en Médecine Dentaire confie à une personne qualifiée, qui se trouve sous ses ordres, le soin de rendre à un patient un service ou d'effectuer un acte, il en assure l'entière responsabilité,.'

Le Praticien ne confiera Jamais à une personne des soins ou des actes, en dehors de la capacité professionnelle de celle-ci.

Article 21.

Tout Praticien en Médecine Dentaire doit être à même de répondre à toutes demandes raisonnables de ses patients et de les satisfaire au maximum, dans les limites de ses compétences et de ses connaissances.

Il doit pouvoir leur donner des soins et une attention d'une qualité égale à ce qu'il exigerait d'un Confrère, pour lui-même et sa famille.

Article 22.

Le Praticien en Médecine Dentaire ne peut refuser à son patient toutes informations sur le déroulement d'un traitement.

Il doit insister sur le fait que tout ce qui sera fait le sera en conscience et dans le seul intérêt du patient.

Article 23.

Si un doute surgit lors d'un traitement dans l'esprit du Praticien, il est de son devoir de s'enquérir de l'avis d'un Confrère.

Article 24.

Le Praticien en Médecine Dentaire est tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure et ne doit jamais se laisser guider à ce sujet par des considérations de concurrence tel le rabattement habituel des honoraires.

D'autre part, l'application de la nomenclature des soins de santé doit se faire en conscience et avec discernement. Tout abus est indéfendable et punissable.

Article 25.

Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant d'un mineur ou d'un incapable, et en cas d'urgence, le Praticien Médecine Dentaire doit donner les soins qui s'imposent.

Article 26.

Si un Praticien apprend ou constate qu'un patient est en cours de traitement auprès d'un Confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le patient les réclame expressément.

Il doit dans ce cas en avertir confraternellement le premier Praticien sauf si le patient a de bonnes raisons pour demander qu'il n'en soit pas ainsi.

Article 27.

Tout Praticien est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer à un autre Praticien traitant, en vue de poursuivre ou de compléter, soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles et nécessaires d'ordre médical ou pharmaceutique le concernant.


DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ


Article 28.

Les praticiens doivent entretenir entre eux des devoirs de bonne confraternité. Ils se doivent toujours assistance.

Tout Praticien a le devoir de prendre la défense d'un Confrère injustement attaqué

Article 29.

Tout Praticien, ayant un dissentiment professionnel avec un Confrère, doit d'abord tenter de se réconcilier.

Si des difficultés subsistent, il peut demander l'arbitrage de ses Pairs.

Article 30.

Tout Praticien, ignorant les circonstances dans lesquelles un de ses Confrères a exécuté des soins, s'abstiendra de tout commentaire à leur propos.

Toutefois, lorsque la santé ou les intérêts d'un patient sont compromis, il est du devoir du Praticien consulté de mettre le patient en garde et de lui faire prendre conscience des risques qu'il court.

Article 31.

Un Praticien appelé en consultation ne peut prendre en traitement le patient pour lequel il a été consulté si ce n'est à la demande du premier Praticien et avec l'accord du patient.

Article 32.

Tout Praticien, remplaçant un Confrère absent ou malade, ne peut accepter de poursuivre le traitement des patients qu'il aurait soignés pendant ce remplacement, sauf à la demande expresse du patient.

Article 33.

S'il est assistant dans le cabinet d'un Confrère, un Praticien n'a aucun droit à faire valoir sur les patients de celui-ci.

Article 34.

Un Praticien ne peut faire aucune demande, ni offre financière, pour attacher à son service le personnel technique ou administratif employé par un de ses Confrères.

Article 35.

Tout Praticien en Médecine Dentaire s'attachant les services d'un Confrère respectera les usages prescrits dans la rétrocession des honoraires.

Article 36.

En matière judiciaire, le Praticien en Médecine Dentaire est tenu au respect du secret professionnel.

Article 37.

Tout partage d'honoraires, sous quelque forme que ce soit, est interdit entre Praticiens sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de Praticiens, et s'il est précisé dans le contrat d'association.

L'EXERCICE DE LA PROFESSION


Article 38.

Tout cabinet dentaire doit être équipé d'installations adéquates permettant d'assurer des traitements corrects et de qualité.

Article 39.

Le Praticien en Médecine Dentaire se doit d'exercer son art personnellement et sous sa propre responsabilité.

Tout remplaçant doit être légalement habilité à pratiquer la Médecine Dentaire.

Article 40.

Le fonctionnement d'un cabinet secondaire n'est autorisé que si le Praticien titulaire s'y trouve personnellement aux heures de consultations ou s'il y délègue un Praticien légalement habilité à exercer la Médecine Dentaire et si le nom de celui-ci apparaît clairement.

Article 41.

La liberté d'installation est garantie mais il ne convient pas qu'un Praticien s'installe dans une maison ou un appartement occupé antérieurement par un Confrère encore en activité sans l'accord de celui-ci.

A défaut de cet accord, un délai de trois ans est prescrit. Il en est de même si le Praticien occupant est obligé de quitter les locaux par contrainte.

Article 42.

L'achat du cabinet d'un Confrère n'est autorisé que dans des conditions ne contrevenant pas aux bons usages; le contrat de cession du cabinet doit contenir le détail de ces conditions.

Article 43.

Lors de la reprise d'un cabinet en activité, seul un avis du changement de Praticien peut être adressé aux anciens patients sans aucune autre mention particulière.

Il en sera de même en cas de changement d'adresse ou de modification du numéro d'appel téléphonique.

Article 44.

Tout Praticien s'installant dans le voisinage d'un Confrère est tenu de lui rendre une visite de courtoisie.

L'accueil se doit d'être empreint de la plus grande confraternité.

Article 45.

Le Praticien en Médecine Dentaire a le devoir de consacrer ses efforts à la promotion de l'hygiène bucco-dentaire.

Article 46.

Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions légales ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout Praticien en Médecine Dentaire qui assure un service préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au Praticien traitant ou si le patient n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

Cette prescription s'applique également au Praticien qui assure des enquêtes épidémiologiques.

Il est interdit à tout Praticien qui, exerçant sa profession, pratique la Médecine Dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour accroître sa clientèle.

Article 47.

Le Praticien en Médecine Dentaire est tenu de contribuer à la défense des droits fondamentaux de sa profession (par exemple: libre choix du Praticien, liberté de traitement et de prescription...) et de conserver à sa profession le prestige qui lui revient.

Article 48.

Les Praticiens en Médecine Dentaire ont le devoir d'avertir sans délai les Associations de défense professionnelle ou la Commission Médicale Provinciale de leur ressort de tout exercice illégal de la Médecine Dentaire dont ils auraient connaissance.


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