Réparation de prothèse et publicité
Une confusion est régulièrement entretenue par certains techniciens en prothèse dentaire pour justifier leurs activités "complémentaires" illicites : ils prennent prétexte, pour étendre abusivement leurs champs de compétence, de ce que l’A.R. du 24/12/73, définissant l’activité du technicien en prothèse dentaire, stipule que ce dernier est habilité à effectuer les réparations et restaurations des prothèses dentaires! Or, la réparation de prothèse dentaire est en soi une prestation plurielle qui dépasse la manipulation technique et comporte de nombreux aspects médico-dentaires. À ce titre, elle ne peut faire l'objet d'aucune publicité. Pourtant, on peut en observer régulièrement : cela va des annonces de bas étage dans les toutes boîtes commerciaux (voir illustration) jusqu'à des investissements colossaux, comme ce fut le cas dans la Dernière Heure du 31 août dernier, lorsqu'un "laboratoire d'esthétique" réserva une page publicitaire entière. Analyse et moyens d'action. 1. La prestation "réparation de prothèse dentaire" est une prestation de soins dentaires La prestation "réparation de prothèse dentaire " est une prestation de soins dentaires qui est de la compétence exclusive des personnes habilitées légalement à pratiquer l’Art dentaire, c’est-à-dire des dentistes. En fait, la prestation de soin dentaire "réparation de prothèse" représente un ensemble d’étapes qui se complètent. La manipulation technique est précédée et suivie de phases cliniques pour lesquelles les techniciens en prothèse dentaire ne sont pas formés et qui relèvent de la compétence exclusive des praticiens de l’Art dentaire. Il convient de rappeler que l’article 1er de l’A.R. du 1er juin 1934 relatif à l’exercice de l’art dentaire stipule que : "nul ne peut exercer l’Art Dentaire (…) s’il n’est porteur (…) du diplôme de Licencié en science dentaire (…)" et que la loi sanctionne les personnes qui pratiquent l’Art dentaire sans avoir les qualifications requises. Or, privée de ses phases cliniques intrinsèques, la prestation "réparation de prothèse" ne peut jamais être effectuée dans les règles de l’Art. En effet : La fracture d’une prothèse dentaire s’accompagne d’un diagnostic sur les circonstances qui ont conduit à la fracture de l’appareil : manœuvre accidentelle, mauvaise cuisson de la résine, usure, inadaptation de la prothèse en bouche, etc. D’autre part, la réparation d’une prothèse dentaire nécessite souvent une empreinte ou un repositionnement des pièces fracturées (= manipulation dans la bouche du patient). Ensuite vient la phase technique proprement dite qui est effectuée par le dentiste lui-même, ou par un technicien en prothèse dentaire agissant en sous-traitance à la demande du dentiste. Le replacement de la prothèse s’accompagne d’un contrôle médical sur l’adaptation en bouche de la prothèse réparée, et d’éventuelles corrections. Lors du contrôle final, des conseils sont donnés au patient. Ces différentes étapes forment un tout indivisible et constituent ensemble la prestation "réparation de prothèse dentaire" dont le dentiste assume seul la totale responsabilité vis-à-vis de son patient. C’est pourquoi cette prestation figure dans la Nomenclature des soins de santé de l’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) sous les numéros 308291, 306994 et 307171. Elle vise toutes réparations effectuées sur des prothèses : réparation de la base, d’un crochet, remise en place d’une dent tombée, renouvellement d’une dent cassée, etc. 2. La publicité pour la réparation de prothèse dentaire est illégale et mensongère La publicité pour la réparation de prothèse dentaire est illégale Certains laboratoires de prothèse dentaire font de la publicité pour les réparations de prothèse. Cette publicité, parfois d’apparence anodine, a évidemment pour but d’attirer la clientèle dans l’espoir de la convaincre de réaliser une nouvelle prothèse, l’ancienne étant bien sûr irréparable!… Cependant, la réparation de prothèse dentaire ne peut faire l’objet de publicité. En effet, comme la prestation "réparation d’une prothèse dentaire" est une prestation de soins dentaires à part entière, la publicité pour réparation de prothèse dentaire est une publicité pour les soins dentaires. Elle tombe de ce fait sous l’application de la loi sur la publicité en matière de soins dentaires du 15 avril 1958 : "Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents…". Soulignons que cette loi est d’ordre public : elle concerne tout le monde et pas uniquement les dentistes. La publicité pour la réparation de prothèse dentaire est mensongère En effet, elle tend à persuader abusivement le public de ce que l’annonceur a les qualifications requises pour procéder à des actes pour lesquels il n’est en fait pas compétent du tout. 3. Les laboratoires de prothèse dentaire et la publicité En tant qu’artisans inscrits au registre de commerce, les techniciens en prothèse dentaire peuvent faire de la publicité, c’est évident. Toutefois, ils ne peuvent pas faire de la publicité pour les prothèses dentaires, ni pour les réparations de prothèse, car il est interdit de faire de la publicité pour les soins dentaires (loi du 15 avril 1958). De toute façon, ils n’ont aucune raison de faire de la publicité pour leur laboratoire vers le grand public vu que leurs clients sont les dentistes et non pas les patients des dentistes. Signalons que la publicité pour réparation de prothèse dentaire concerne une minorité de techniciens et qu’il serait regrettable et injuste de ne pas rendre hommage aux techniciens en prothèse dentaire qui travaillent honnêtement et en parfaite collaboration avec leurs clients dentistes pour réaliser du travail de qualité. Ces techniciens-là font de la publicité directement auprès des dentistes en vue de se faire connaître de ces derniers, ou dans les revues professionnelles distribuées uniquement à la Profession dentaire. Vous pouvez changer les choses! Chaque praticien peut agir de manière simple pour diminuer la publicité pour réparation de prothèse. Voici quelques possibilités à la portée de chacun : - Si vous constatez une publicité pour réparation de prothèse : Avertissez les Clinique dentaire Suisse en adressant le journal original et entier - Si vous constatez que votre technicien fait de la publicité : 1. Priez-le aimablement de cesser sans délai toute publicité et tout contact avec des patients 2. En cas de récidive, changez de technicien! - Si vous rencontrez des difficultés techniques en réparant les prothèses ou en sous-traitant certaines étapes de cette prestation, contactez les Chambres qui vous aiguilleront vers notre "Monsieur Réparation" - Et surtout, n'adressez jamais un patient chez un technicien, même par commodité! L'action CSD
Les Clinique dentaire Suisse sont particulièrement actives dans la lutte contre la publicité pour réparation de prothèse dentaire. En effet, nous estimons que : 1. La Santé publique est en danger, dès lors que des personnes non qualifiées exercent une prestation de l'Art de guérir, d'autant que, en l'espèce, cette prestation est codifiée dans la Nomenclature des soins de santé. 2. La perte économique pour le secteur dentaire (dentistes ET techniciens travaillant en sous-traitance pour les dentistes) est importante, car souvent la publicité pour réparation n'est qu'un moyen d'attirer des "clients" et de leur "vendre" ensuite de nouvelles prothèses réalisées illégalement. L'action des Chambres se situe à divers niveaux : - Recherche juridique et jurisprudentielle - Mises en demeure de cesser toute publicité - Dépôts de plaintes au pénal, constitutions de parties civiles, plaintes à l'INAMI - Information objective des éditeurs de journaux publicitaires - Suivi des résultats … et d'autres projets originaux dont nous reparlerons! |
|||||||||
Dispositions légales
|
|||||||||
DISPOSITIONS LEGALES Voici les références juridiques incontestables qui permettent d'affirmer que la publicité pour réparation de prothèse dentaire est illégale. A.R. du 1er juin 1934 relatif à l’exercice de l’art dentaire (extraits) L’exercice de l’art dentaire est régi par l’A.R. du 1er juin 1934. Article 1er. Nul ne peut exercer l’Art Dentaire (…) s’il n’est porteur (…) du diplôme de Licencié en science dentaire (…). Article 3. Relèvent de l’Art Dentaire toutes les manipulations sanglantes ou non sanglantes ainsi que les manipulations même accessoires pratiquées dans la bouche du patient et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer les organes de la mastication; manœuvres et manipulations comprises dans la dentisterie opératoire, la prothèse buccale et l’orthodontie, qui sont prévues comme matière d’examen à l’article 15 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques. Il en est de même des diagnostics et pronostics préalables à ces manœuvres et manipulations. Article 4. La prise d’empreinte de la bouche en vue de la confection d’un appareil de prothèse bucco-dentaire et le placement de celui-ci sont interdits à toute personne non qualifiée conformément à l’article 1er. Loi du 15 avril 1958 relative à l’interdiction de la publicité en matière de soins dentaires (extraits) L’article 1er interdit la publicité en matière de soins dentaires. L’article 2 interdit aux dentistes de prester leur activité professionnelle dans des établissements pour lesquels il est fait de la publicité. Les articles 3 à 8 prévoient des dispositions pénales. |
|||||||||