Nomenclature Règles d’application prothèses
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Nomenclature Règles d’application prothèses La règle d’application concernant les conditions de remboursement des prothèses totales ou partielles à été modifiée par l’AR du 12 novembre 2008 et le règlement du 03 novembre 2008. Ces mesures seront d’application dès le 1er janvier 2009. Dorénavant, la confection des prothèses pourra être effectuée en minimum 4 étapes et 3 séances. La ou les séances de contrôles effectuées durant la période de 30 jours suivant le placement des prothèses sont couvertes par l’intervention de l’assurance. Un nouvelle annexe 56 est instaurée. En clair, il ne faudra plus mentionner la date du contrôle sur l’annexe, et par ailleurs le prestataire pourra établir l’attestation au moment où il perçoit logiquement les honoraires, c’est à dire au placement.
texte de loi intégral 12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnitésArticle 1er. 3 NOVEMBRE 2008. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Article 1er. A l'article 23 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié par le règlements du 31 janvier 2005 et 20 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'intervention de l'assurance pour prothèses dentaires visées à l'article 5, § 2, A, de la nomenclature, à partir de l'âge de 50 ans, n'est due que sur présentation de l'attestation de soins donnés accompagnée du formulaire dûment complété dont le modèle figure à l'annexe 56. Pour pouvoir donner lieu à l'intervention de l'assurance, les prothèses partielles ou totales doivent être réalisées en minimum 4 étapes au cours d'au moins 3 séances distinctes. Les dates doivent être mentionnées sur le formulaire repris à l'annexe 56 précitée. »; 2° le paragraphe 2 est abrogé; 3° dans le paragraphe 3, les mots « §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ». Art. 2. Dans le même règlement, l'annexe 56 est remplacée par l'annexe 56 jointe au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 novembre 2008. |
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