ORTHODONTIE POUR LES ENFANTS « GROS RISQUES » AVANT LE 01-01-2008
ET EN COURS DE TRAITEMENT A CETTE DATE :

Grâce à la Loi du 27-04-2007 tous les indépendants sont assurés contre les petits risques à partir du 01-01-2008.

Cette loi n'ayant pas d'effet rétro actif, seules les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2008 pourront faire l’objet d’un remboursement.

J’attire l’attention de tous les dentistes sur le § 9 de l'AR du 08-08-1997 « l'intervention de l'assurance est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande. »

Il me parait donc nécessaire de remplir d'urgence pour les enfants, ex  assurés« gros risques », en traitement orthodontique de moins ou de plus de quinze ans une annexe 60 et de se conformer à la prestation n° 305594 305605, à attester.

Le Conseil Technique Dentaire doit encore définir toutes les modalités d'application car la nouvelle loi n'a pas d'effet rétro actif . (Il semble acquis que ces enfants de moins ou de plus de15 ans en traitement au 01-01-2008 ont droit à partir de cette date au remboursement de la prestation 305594 et à la « réception » de l'annexe 60 à leurs forfaits mensuels , contentions, etc. , peut être à un 305675).

Dominique Pardonge membre du Conseil Technique Dentaire


Voici pour rappel quelques éléments de la législation actuelle :

AR 05/10/2006 (MB01/12/2006) - Changements dans la rubrique «Orthodontie»

La limite d'âge en orthodontie passe de 14 à 15 ans. Des demandes d'intervention de l'assurance pour un traitement d'orthodontie chez des jeunes jusqu’ au 15e anniversaire, appartiennent à la compétence du médecin-conseil. Les demandes pour des jeunes à partir du 15e anniversaire sont considérées comme des demandes en dérogation à la limite d'âge et appartiennent à la compétence du Conseil technique dentaire

AR 08-08-1997

" Traitements orthodontiques.
  § 6. Aucun traitement orthodontique ne peut être commencé ni poursuivi dans une bouche où les dents définitives n'ont pas été soignées.
  § 7. Le rapport prévu à la prestation n° 305594 - 305605 est constitué d'un formulaire réglementaire que complète et signe le praticien; il est joint à l'attestation de soins donnés.
  § 8. La demande d'intervention de l'assurance pour traitement orthodontique doit être introduite auprès du médecin-conseil de l’organisme assureur, au moyen d'un formulaire réglementaire complété et signé par le praticien, avant que l'enfant ait atteint son quinzième anniversaire.
  Des dérogations à la limite d'âge peuvent être autorisées par le Conseil technique dentaire pour des cas exceptionnels de troubles congénitaux de la croissance, objectivés de facon radiologique et/ou par des examens de biologie clinique, démontrés au moyen d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite ce trouble généralisé de la croissance.
  Il s'agit d'affections qui ne laissent d'aucune manière présager avant le 15e anniversaire qu'un traitement orthodontique sera nécessaire.
  Seuls l'aspect généralisé du trouble de la croissance et le caractère imprévisible de la nécessité d'un traitement orthodontique justifient cette situation d'exception.
  La demande doit être introduite au Conseil technique dentaire par l'intermédiaire du médecin-conseil, accompagnée d'un rapport circonstancié établi par le médecin spécialiste qui traite le trouble de la croissance.
  Le médecin-conseil peut décider de ne pas transmettre la demande si celle-ci ne comporte pas tous les éléments requis au 2e alinéa de ce paragraphe.
  § 9. La décision d'intervention de l'assurance pour un traitement orthodontique doit être communiquée par le médecin-conseil dans le mois suivant la réception de la demande; l'intervention de l'assurance est due au plus tôt à partir de la date de la réception de la demande.
 (.......)
  Sans préjudice des dispositions du § 8, la prestation préliminaire à la demande doit comporter tous les éléments constitutifs de la prestation n° 305594 - 305605, la demande formant rapport; elle est dès lors remboursable comme telle, même si l'autorisation d'intervention de l'assurance pour le traitement orthodontique demandé est refusée. Le médecin-conseil peut exiger la communication des modèles d'étude confectionnés lors de l'examen préliminaire.
(.....)
 § 16. L'intervention de l'assurance à laquelle un bénéficiaire peut prétendre, se limite aux prestations orthodontiques composant un traitement unique. Cette intervention comprend :
  - une fois la prestation n° 305631 - 305642;
  - une fois la prestation n° 305675 - 305686;
  - les prestations n° 305616 - 305620 qui ont été autorisées, y compris les prestations n° 305653 - 305664;
  - douze fois la prestation n° 305852 - 305863 pour le contrôle de contention de ce traitement, y compris les prestations n° 305896 - 305900

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13/01/2008